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LE DROIT DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES / 665

généité croissante des négociateurs et de leurs intérêts, mais aussi sur l'absence d'intégration d'une société internationale qui, malgré l'institutionnalisation, reste essentiellement régie par l'interétatisme. Certes, on lui prête les qualités d'une communauté véritable. En témoigne la montée en puissance de l'idée de communauté internationale et, un peu plus tard, d'humanité. Mais, même si la réalité politique de cette communauté est mise en doute et en rend la conceptualisation juridique évanescente, il reste qu'elle est au cœur de la proclamation de principes, voire de la conception de dispositifs juridiques, comme le jus cogens, qui bousculent l'approche classique du droit international. Il s'agit d'exprimer l'existence de valeurs communes ou d'intérêts supérieurs et de le faire dans des normes réputées ne pas supporter la transgression, ce qui remet en cause la conception d'un droit dont les règles générales sont toujours « dérogeables » par accord particulier. Surtout postérieure à la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'ordre public international, sinon la chose, a ainsi progressé, incluant à partir des années 90 la primauté du droit, lequel a cessé d'être perçu comme un instrument neutre de régulation.

Dans le même ordre d'idées, on observe un glissement dans les concepts juridiques, passant des res nullius aux res communis à protéger et à gérer comme telles, au patrimoine commun de l'humanité. Néanmoins, les dispositifs afférents, même reconnus par le droit positif, sont restés largement ineffectifs. Sans doute ne sont-ils pas exempts de toute fonction, ne serait-ce que rhétorique ou encore dissuasive, et illustrent-ils le développement d'une dimension idéologique du droit international. Mais l'on démontre aussi sans peine qu'ils ne sont pas en adéquation avec la structure de la société internationale, d'où sont absentes la hiérarchie des organes et l'intégration, nécessaires à la détermination plus précise de leur substance et à leur mise en oeuvre.

Les obligations continuent donc d'être produites selon les techniques interétatiques classiques, ce que pourrait masquer le formidable développement de la soft law. Quoi qu'on en dise, les États la distinguent très bien des règles obligatoires, même si leur capacité de résistance est très inégale. Mais la difficulté de la négociation entre des partenaires hétérogènes conduit à la fois à accroître la part de la démarche « pro- grammatoire » et à rechercher des formules d'engagement souples et