664 / POLITIQUE ÉTRANGÈRE
un droit matériel, réglementant les questions d'intérêt commun. Poursuivant un mouvement amorcé dès le XIXe siècle, des organisations internationales sont créées pour faire vivre et évoluer ces ensembles normatifs. Mais elles sont aussi des cadres de négociation permanente, si bien qu'il n'est aujourd'hui quasiment pas d'instrument conventionnel multilatéral qui ne soit élaboré, voire conclu, sous les auspices de l'une d'entre elles.
Le lien entre « multilatéralisation », institutionnalisation et configuration du droit international ne s'arrête cependant pas là. Car les organisations internationales peuvent être à l'origine d'actes unilatéraux formant un droit dérivé, destiné certes à régir leur ordre interne, mais aussi susceptible de réguler le comportement des États-membres dans l'ordre externe. La multiplication de ces actes participe alors à un autre mouvement, qui a affecté le droit international au cours du siècle, celui de dilution de la normativité. En effet, bien que leur élaboration puisse prendre une allure de processus législatif, il n'en résulte pas pour autant qu'ils soient juridiquement contraignants. Au contraire, nombre d'entre eux ne le sont pas. Ils intéressent néanmoins le droit international, soit dans leur dimension déclaratoire de principes existants, soit dans leur dimension « programmatoire », lorsqu'ils expriment un projet de règle nouvelle. Les prétentions de droit acquièrent alors une plus grande visibilité et les acteurs doivent y réagir.
Le développement d'un espace dévolu à la soft law a donc pour corollaire celui des politiques juridiques, notamment dans la mesure où les actes et comportements des organisations internationales et des États en leur sein peuvent affecter les processus coutumiers. En outre, la voie institutionnelle, réputée concrétiser l'égalité souveraine et ébaucher une démocratie internationale, a été privilégiée par les États issus de la décolonisation pour exprimer leur contestation d'un droit élaboré sans eux et considéré comme ne répondant pas à leurs préoccupations. Cette tentative de faire prévaloir la loi du nombre sur celle des puissants s'est notamment exercée au moment de la structuration du monde en trois blocs.
Mais cette évolution, qui a provoqué un diagnostic de crise du droit international dans les années 60 à 80, affecte essentiellement le droit universel. Alors que celui-ci semblerait être la réponse archétypale au besoin d'un droit commun, son élaboration bute en réalité sur l'hétéro-