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662 / POLITIQUE ÉTRANGÈRE

(juridictions pénales internationales), mais le phénomène concerne aussi les différends interétatiques (Tribunal du droit de la mer, règlement des différends de l'OMC, etc.).

Troisième registre, enfin, où la place du droit est cependant plus ambiguë : l'interdiction est assortie d'un mécanisme de « garantie institutionnelle », sous la forme d'un système de sécurité collective qui, après les errances de la Société des Nations, prend la configuration juridique et institutionnelle actuelle en s'articulant sur le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU). Ce système, qui correspond à une tentative d'institutionnalisation et d'universalisation du gouvernement de fait des grandes puissances, n'est orienté vers le respect du droit ni dans la façon dont il est conçu, ni dans la façon dont il fonctionne. Il est, à ce titre, significatif de la place et du rôle réels du droit dans ce domaine traditionnellement dévolu à la régulation par la puissance.

Le droit pénètre ainsi le système, notamment lorsqu'il en fonde légalement la primauté, grâce à un mécanisme de hiérarchie qui fait prévaloir les obligations au titre de la Charte de l'ONU, donc les décisions du Conseil de sécurité, sur les obligations issues de tout autre accord international. C'est d'autant moins indifférent que la légalité d'exception qui résulte de l'action de cet organe, loin de ne faire que supplanter momentanément la légalité ordinaire, interagit avec elle et l'alimente.

On le perçoit bien dans le domaine humanitaire, et la création de juridictions internationales pénales est particulièrement remarquable. Il reste que la primauté du système s'enracine avant tout dans la puissance de ceux qui le dominent. Son fonctionnement n'est que peu encadré par le droit puisque, au-delà des procédures, la qualification des situations comme pouvant justifier son intervention est discrétionnaire et donc tributaire de l'accord des Etats qui composent le Conseil. Celui-ci peut donc devenir tout à fait arbitraire, voire être bloqué, ce que l'on a abondamment observé et qui reste vrai à l'issue du siècle. Il peut aussi être contourné ou impuissant à soumettre les plus puissants. Le principe de l'équilibre, qui gouvernait le système westphalien, semble ici garder son empire, et l'interdiction du recours à la force prendre son efficacité moins dans sa « juridicité », pourtant incontestable, que dans l'ampleur et le partage des moyens de détruire qui créent une interdépendance dans l'intérêt à une paix dont il est néanmoins tolerable qu'elle soit périphériquement troublée.