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LE DROIT DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES / 661

droit humanitaire au droit de la guerre. Néanmoins, l'interdiction du recours à la force relève d'un autre registre, car elle implique une mutation dans la conception même des rapports internationaux.

Ce n'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que l'interdit est juridiquement formulé dans ses termes actuels. Les créateurs de la Société des Nations (SDN) en avaient certes eu l'idée, mais elle était encore trop iconoclaste, et l'on s'en était alors tenu à un rituel institutionnalisé qui, sans priver les États de leur compétence de guerre, tentait d'en différer, voire, idéalement, d'en éviter l'usage. En réalité, l'interdit apparaît en tant que tel dans le pacte Briand-Kellog de 1928 qui, en 1939, lie la quasi-totalité des Etats. Effet de la violence de la conflagration ? Toujours est-il que la formulation juridique de 1945 est plus large encore, en visant tout recours à la force, et qu'elle ne cessera pas d'être universelle, puisque inscrite dans une charte qui englobe presque tous les États du monde. La rupture au moins symbolique avec le monde westphalien semble ici évidente, l'illégalité sanctionnant la perte de légitimité de l'usage de la force.

Le droit international joue un rôle dans un triple registre. Il est d'abord le porteur de l'interdiction, exprimant un choix idéologique en faveur de la paix. Celle-ci acquiert d'ailleurs un statut de justification universelle en tant que valeur à laquelle tout est rattaché en dernier ressort : les droits de l'homme, la justice, la prospérité... Corollaire de l'interdiction, les changements ne peuvent plus être obtenus que par l'accord. Cela concerne le droit lui-même, mais aussi les différends qui doivent être réglés pacifiquement, ce qui ne signifie pas que la solution doive être juridique.

Néanmoins, et c'est le deuxième registre où joue le droit, une place nouvelle est accordée au règlement juridictionnel. Certes, la réactivation de l'arbitrage est bien antérieure, mais le XXe siècle invente la juridiction permanente, même si celle-ci n'est jamais automatiquement obligatoire, et pousse à un degré supérieur le principe de l'intervention d'un tiers impartial et l'association de l'idée de sanction à la violation des obligations internationales. La corrélation entre la paix et la justice se renforce, et le siècle s'achève avec la conviction qu'il ne peut y avoir de paix durable sans justice, d'où la multiplication des organes chargés d'assurer celle-ci. L'évolution la plus spectaculaire concerne des instances destinées au jugement international des hommes